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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 673 du Code de procédure civile et 648 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Crédit foncier de France (le CFF) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., qui, avant l'audience éventuelle, ont déposé un dire tendant à la nullité du commandement aux fins de saisie, en soutenant que Mme Y..., qui avait signé le pouvoir spécial de saisir au nom du CFF, n'était pas munie d'un pouvoir spécial ;
Attendu que pour accueillir l'incident, le jugement retient que seul un mandat spécial peut habiliter un mandataire conventionnel à donner à l'huissier de justice le pouvoir de l'article 673 du Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que Mme Y..., préposée du CFF, avait été déléguée pour exercer toutes poursuites à défaut de paiement des débiteurs, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juin 2003, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
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