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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10624 F
Pourvoi n° T 21-13.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022
La caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (Alpes-de-Haute-Provence - Alpes-Maritimes - Var), société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-13.233 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (Alpes-de-Haute-Provence - Alpes-Maritimes - Var), de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [N], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur, et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (Alpes-de-Haute-Provence - Alpes-Maritimes - Var) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (Alpes-de-Haute-Provence - Alpes-Maritimes - Var) et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros et à la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour
la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Provence Côte d'Azur (Alpes de Haute Provence - Alpes Maritimes - Var)
La CRCAM Provence Côte d'Azur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu sa faute inexcusable, d'avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, majoré la rente à son maximum et dit qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP et d'avoir, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une mesure d'expertise ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, la CRCAM Provence Côte d'Azur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme [N] n'avait jamais soulevé la moindre charge le jour de l'accident puisqu'elle avait été dispensée des tâches relatives à la gestion des valeurs après avoir saisi un membre du CHSCT et que son syndrome dépressif était totalement imprévisible (conclusions, p. 11 et 12) ; que l'employeur contestait la matérialité de l'accident et faisait valoir que les circonstances de l'accident telles qu'invoquées par Mme [N] n'étaient pas déterminées, que Mme [N] s'était plainte de l'aménagement de son poste sans avoir mentionné s'être blessée d'une quelconque manière et qu' « en réalité, l'accident de travail de Mme [N] n'a consisté aucunement en une séquelle physique liée à la manipulation des valeurs. En effet, Mme [N] a été prise en charge par la MSA pour un « syndrome dépressif réactionnel » (conclusions, p. 17 et 18) ; que Mme [N] soutenait quant à elle avoir manipulé des charges lourdes le jour de l'accident au mépris des préconisations du médecin du travail, « c'est ainsi que Mme [N] a été victime d'un accident du travail, durant la manipulation de sacs de pièces ce même jour, le 5 juin 2015 » (conclusions de Mme [N], p. 3) ce qui lui aurait occasionné des lombalgies, le syndrome anxio-dépressif n'étant que secondaire à ses lombalgies et que « c'est donc de manière parfaitement abusive que la société tente de faire croire que l'accident du travail aurait pour origine une dépression de Mme [N] » (conclusions de Mme [N], p. 9 et 10) ; que la cour d'appel a infirmé les motifs du TASS sur ce point en considérant que Mme [N] n'avait pas procédé à la manipulation de charges lourdes le 5 juin 2015, « l'employeur dispensait Mme [N], le 5 juin 2015 à 12h30 de toute manipulation de valeurs. La lombalgie invalidante mentionnée dans le certificat médical initial était antérieur à l'accident du travail pour avoir précisément motivé les réserves exprimées par le médecin du travail » (arrêt, p. 6 ;v. également arrêt, p.3) ; que dès lors que Mme [N] soutenait que la lombalgie et le port de charges lourdes étaient seuls à l'origine de son accident et soutenait expressément que l'accident du travail n'était pas constitué par le syndrome anxio-dépressif, la cour d'appel aurait dû en déduire que la preuve de la matérialité de l'accident du travail telle qu'invoquée par la salariée n'était pas établie ; qu'en énonçant pourtant, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur que « par contre, le syndrome anxio-dépressif résulte, sauf à démontrer une cause extérieure, de la position de l'employeur favorisant un contexte de travail conflictuel et anxiogène » (arrêt, p. 6), tandis que Mme [N] soutenait le contraire dans ses écritures reprises oralement à l'audience, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'au cas présent, la CRCAM Provence Côte d'Azur contestait la matérialité de l'accident du travail (conclusions, p. 17 et 18) ; que Mme [N] prétendait, sans verser aux débats le moindre élément de preuve, que sa responsable lui aurait indiqué qu'elle était dans l'obligation de réaliser la gestion des valeurs « au risque de devoir se « justifier avec les conséquences que ça peut avoir » (conclusions de Mme [N], p. 3) ; que pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a estimé que « le syndrome anxio dépressif résulte, sauf à démontrer une cause extérieure, de la position de l'employeur favorisant un contexte de travail conflictuel et anxiogène » (arrêt, p. 6) et que « lors de son accident du travail du 5 juin 2015, il lui avait été demandé de procédé aux manipulations des sacs de monnaie à l'aide du matériel reçu au risque de devoir se « justifier avec les conséquences que ça peut avoir » (jugement, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour procéder à une telle affirmation tandis que Mme [N] ne produisait aux débats aucune pièce de nature à corroborer cette allégation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'au cas présent, la CRCAM Provence Côte d'Azur invoquait l'absence de manquement dès lors que l'aménagement de poste effectué avec un chariot hydraulique était conforme aux préconisations de la médecine du travail, le fait que le chariot soit hydraulique et non pas électrique étant totalement indifférent dès lors que la finalité de l'appareil était identique ; qu'elle faisait valoir, avec offre de preuve, qu'un chariot similaire avait été installé dans une autre agence, en raison des mêmes préconisations médicales, et avait été validé par la médecine du travail (conclusions, p. 10 à 14) ; que pour retenir que le matériel ne répondait pas aux préconisations du médecin du travail et qu'en demandant à Mme [N] d'utiliser ce matériel, l'employeur lui aurait causé un syndrome anxiodépressif, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « c'est en raison de considérations financières expressément exprimées dans un courriel du 17 avril 2015 (
) que la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a opté pour l'acquisition d'un chariot hydraulique plutôt qu'électrique » (arrêt, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser, ainsi qu'il lui était demandé, en quoi le caractère hydraulique plutôt qu'électrique du chariot aurait été en contradiction avec les préconisations du médecin du travail et aurait exposé la salariée à un risque particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'au cas présent, la CRCAM Provence Côte d'Azur faisait valoir qu'il était indifférent que le chariot hydraulique ne descende qu'à 25 centimètres au-dessus du sol dès lors que les sacs à transférer n'étaient pas entreposés au sol mais dans un coffre de transfert situé à 40 centimètre du sol, ainsi que le démontrait l'étude de poste versée aux débats par la salarié elle-même (conclusions, p. 16 ; cf. production) ; qu'en considérant que le matériel fourni ne répondait pas aux préconisations du médecin du travail au motif que le chariot ne pouvait pas descendre à moins d'une vingtaine de centimètre du sol (arrêt, p. 6 et jugement, p. 6) sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si compte-tenu du poste de Mme [N], qui devait déplacer des sacs d'un coffre situé à 40 centimètres de hauteurs, le fait que le chariot ne descende pas en-dessous de 25 centimètres du sol était inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.