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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Yves Y...,
2 / Mme Cécile Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), au profit de M. Martin X..., demeurant 13, Village Sainte-Marthe, 97118 Saint-François,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux Y... avaient remis à M. X... un acompte en paiement des études préliminaires et de l'avant-projet sommaire et qu'il n'était pas établi que le travail fourni, dont la réalisation était de la compétence du dessinateur, n'avait pas été effectué par M. X..., même s'il avait dû avoir recours à d'autres professionnels pour des questions et renseignements ne relevant pas de sa compétence, notamment pour se procurer le plan de la voirie, des différents réseaux et pour étudier la nature du terrain, ni que ce travail fût inutilisable, la cour d'appel, répondant aux conclusions et sans inverser la charge de la preuve, a pu en déduire que M. X... était bien fondé en sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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