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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause le Service maritime des Ports de Boulogne-sur-mer et de Calais, la Direction des transports maritimes et des ports du ministère de l'Equipement et l'agent judiciaire du Trésor ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Manpower France afin d'être mis à la disposition du Service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais, géré par la Chambre de commerce et d'industrie de Calais, pour effectuer différentes missions d'intérim sur une période du 18 juin 1996 au 31 août 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, et dirigée tant à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire qu'à l'encontre des services utilisateurs ;
Attendu qu'après avoir décidé que l'employeur de l'intéressé était le Service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais et mis hors de cause la Chambre de commerce et d'industrie de Calais, l'arrêt a débouté M. X... de sa demande en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de la société Manpower, entreprise de travail temporaire, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le contrat de travail temporaire avait été renouvelé deux fois par la société Manpower en violation de l'article L. 124-2-2 du Code du travail ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen et sur les autres branches du premier moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail temporaire conclu pour la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 1998 tant à l'égard de la société Manpower que de la Chambre de commerce et d'industrie de Calais, l'arrêt rendu le 28 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Manpower France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.
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