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T22CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2022
Annulation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 757 F-D
Recours n° M 22-60.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
M. [B] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° M 22-60.105 en annulation d'une décision rendue le 3 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [F] a sollicité sa réinscription, au terme de sa période probatoire, sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier dans les rubriques « Bâtiment-travaux-publics - gestion immobilière », spécialités « Architecture, Ingénierie » (C-01.02), « Architecture d'intérieur » (C-01.03), « Gros oeuvre, structure » (C-01.12) et « Urbanisme et aménagement urbain » (C-01.30).
2. Par décision du 3 novembre 2021, contre laquelle M. [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le dossier avait été transmis le 12 mars 2021 à la cour aux fins d'examen.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [F] fait valoir qu'architecte DPLG, expert inscrit à titre probatoire sur la liste 2019 des experts judiciaires, dans les quatre spécialités susvisées, sa candidature a été refusée comme tardivement remise, alors qu'il a déposé, dans les délais requis, avant le 1er mars 2021, au terme de sa période probatoire de 3 ans, son dossier complet aux fins de réinscription quinquennale et que la secrétaire du procureur près le tribunal judiciaire de Perpignan, a tamponné, en guise de récépissé, la cote de son dossier de candidature, qu'elle lui a remise en copie.
Réponse de la Cour
Vu l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Il résulte de ce texte que les demandes de réinscription pour une durée de cinq ans sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence.
5. Pour rejeter la demande de réinscription de M. [F], au terme de sa période probatoire, sur la liste des experts judiciaires, l'assemblée générale de la cour d'appel a retenu que le dossier avait été transmis le 12 mars 2021 à la cour d'appel.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le dossier de candidature de M. [F], pour sa réinscription sur la liste 2022 des experts judiciaires, a été déposé le 26 février 2021 auprès du tribunal judiciaire, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [F].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l' assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier du 3 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [F] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
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