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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... justifiait de sa propriété de la parcelle litigieuse par des titres réguliers qui n'étaient pas utilement combattus par M. Y..., que tous les documents produits montraient que la parcelle avait toujours figuré au cadastre sous le compte de M. X..., qu'elle figurait également sous le nom de X... dans le relevé parcellaire d'exploitation de la MSA depuis de nombreuses années, que les terrains concernant cette partie de la commune n'étaient pas ou étaient mal délimités et qu'un bornage avait été nécessaire en 2000, la cour d'appel, qui n'a pas refusé à M. Y... la possibilité de se prévaloir d'une possession utile et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite d'un motif surabondant sur l'absence de contestation par M. Y... de l'attribution à M. X... de la parcelle 237 et sa délimitation, le caractère équivoque de la possession alléguée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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