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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 643 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Auvergne (la caisse) a réclamé le 6 janvier 2012 à M. X... un indu d'arrérages de pension de vieillesse ;
Attendu que pour accueillir la demande de la caisse, le jugement constate que l'intéressé, demeurant en Algérie, a été cité, mais ne comparaît pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que M. X... a été cité par acte d'huissier de justice du 13 décembre 2012 pour une audience fixée au 31 janvier 2013, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'exposant à payer à la Caisse d'assurance retraite santé au travail Auvergne la somme de 1 651,92 euros,
AUX MOTIFS QUE M. X... a perçu indûment les arrérages de sa pension de vieillesse pour les mois d'avril 2009 à mars 2011 ; qu'en effet, après avoir bénéficié d'un versement forfaitaire unique le 21 août 1998, une nouvelle pension de vieillesse lui a été attribuée à tort par notification du 9 mars 2009 ; qu'en dépit d'une mise en demeure du 21 octobre 2011, il n'a pas réglé la somme de 1 651,92 euros due à ce titre ; qu'il convient donc de le condamner au paiement de cette somme ;
ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au Parquet du lieu où se trouve le destinataire et que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; qu'il appartient au juge de vérifier et de préciser les modalités de la citation ; qu'en se contentant de relever que l'exposant, demeurant en Algérie, n'était pas comparant, que « Monsieur X..., cité, n'a pas comparu » quand il lui appartenait de préciser les modalités de cette citation, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et il a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
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