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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Charrier, demeurant Place du Parc Lenval à Levens (Alpes-maritimes),
en cassation d'une décision rendue le 10 octobre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-maritimes, au profit de l'URSSAF des Alpes-maritimes, dont le siège est ... (Alpes-maritimes),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF des Alpes-maritimes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait perçu, indépendamment de ses salaires, des redevances pour l'exploitation d'un brevet d'invention, l'URSSAF lui a réclamé, au titre d'une activité non salariée d'inventeur, le paiement des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants ; que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, 10 octobre 1988) d'avoir rejeté son recours alors que le titulaire d'un brevet d'invention qui en a concédé l'exploitation à un tiers ne peutêtre tenu de cotiser sur les redevances qu'il perçoit dès lors que son invention possède un caractère fortuit, c'est-à-dire n'est pas le fruit de recherches répétées et renouvelées ; qu'en l'espèce, le tribunal ne pouvait se borner à affirmer que l'invention en question impliquait nécessairement des recherches espacées dans le temps pour arriver à une conception acceptable sans examiner concrètement si celle-ci, découverte sans recherche aucune par un technicien évoluant dans ce domaine précis, ne possédait pas un caractère fortuit ; que dès lors il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 153 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 et de l'article L 37 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que les redevances périodiques perçues à l'occasion de l'exploitation d'une invention devant être considérées comme la rémunération de l'activité indépendante, qui, après avoir conduit à
cette découverte, s'est concrétisée dans la prise d'un brevet d'invention et s'est poursuivie dans son exploitation, le tribunal a exactement décidé, sans avoir à procéder aux recherches dont le moyen invoque l'omission, qu'elles donnaient lieu au paiement de la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ; que sa décision est dès lors légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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