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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat régional sud des cheminots et travailleurs des activités connexes de Paris Saint-Lazare, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, au profit :
1°/ de M. Patrick Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Daniel X..., demeurant ...,
3°/ du syndicat Sud Matériel et Traction SNCF, demeurant ...,
4°/ de la FGTE-CFDT, dont le siège est ...,
5°/ de la SNCF, ... défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat FGTE CFDT, de Me Odent, avocat de la société SNCF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :
Attendu que le syndicat SUD a formé un pourvoi en cassation contre le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain en laye,15 mars 1996) qui, en l'absence de preuve suffisante de la représentativité de ce syndicat au sein de l'établissement de matériel et traction d'Achères, annexe de la SNCF, a annulé la désignation faite par ce syndicat, le 9 février 1996, de M. Y... en qualité de délégué syndical ;
Attendu que le tribunal d'instance, après avoir constaté que la désignation avait été faite le lendemain de la création du syndicat, a relevé la faiblesse des effectifs et l'absence de toute cotisation à la date de la désignation; qu'en l'état de ses constatations, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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