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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- l'ASSEDIC de Paris, antenne Chevaleret, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Bazar de l'Hôtel-de-Ville (BHV), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1978 par le BHV en qualité d'inspecteur, devenu en dernier lieu chef de service au magasin de Créteil, a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable par lettre du 6 juillet 1993 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 juillet 1993 ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1997) d'avoir écarté la faute grave, alors que, selon le moyen, premièrement, en déclarant d'office que l'employeur aurait sanctionné trop tard - soit le 6 juillet 1993 - la faute grave du salarié qu'il connaissait depuis le 10 juin 1993, ce qui l'aurait privé du droit de l'invoquer, sans mettre les parties en mesure de s'expliquer contradictoirement sur ce point, ce qui aurait permis à la société anonyme BHV de démontrer que M. X... était en congé du 11 juin au 3 juillet 1993, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, en déclarant tardif un licenciement pour faute grave prononcé dans les quatre semaines ayant suivi la constatation des faits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur, qui avait eu connaissance des faits reprochés au salarié dès le 10 juin 1993, ne l'avait convoqué à l'entretien préalable que le 6 juillet 1993, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bazar de l'Hôtel de Ville aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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