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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. G... Y...,
2 / Mme A... X..., épouse Y...
contre un arrêt rendu le 14 avril 2000 par la cour d'appel d'Angers (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de M. J... X...
2 / de Mme X...
3 / du Service d'investigation, d'orientation et d'action éducative, dont le siège est 67 bis, rue Saint-Nicolas, 49000 Angers,
défendeurs à la cassation ;
En présence du : procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié rue Waldeck Rousseau, 49043 Angers,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si les décisions prescrivant des mesures d'assistance éducative, fût-ce à titre provisoire, peuvent par dérogation aux dispositions des articles susvisés, être frappées d'un pourvoi indépendamment de la décision sur le fond, cette dérogation ne s'étend pas aux autres jugements provisoires pris en matière d'assistance éducative ni à ceux qui prescrivent des mesures d'administration judiciaire ou des mesures d'instruction ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Angers, 14 avril 2000) a ordonné une expertise psychologique de l'enfant A... X... ;
que, dès lors, le pourvoi formé contre cet arrêt, indépendamment de la décision au fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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