AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 03-14.340 et D 03-16.483 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... avaient assigné la société SEFI, le 21 avril 1988, avant l'expiration du délai de garantie décennale, que leur action directe contre la compagnie UAP assureur de la société SEFI ne pouvait donc être exercée au-delà du délai biennal de l'article L. 114-1 du Code des assurances qui expirait le 21 avril 1990 et qu'ils n'avaient assigné l'assureur que le 26 février 1997, la cour d'appel a pu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, déclarer prescrite l'action des époux X... à l'encontre de l'assureur de la société SEFI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, Mmes X... et Y... aux dépens des pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.