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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., soutenant avoir été engagée par la société Ambiance séduction (la société) par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er janvier 2006 mais non formalisé par écrit, a saisi la juridiction prud'homale et sollicité la condamnation de la société à lui verser diverses sommes ; que la société a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire le 2 octobre 2006 et M. B..., désigné comme mandataire-liquidateur ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le mari de Mme X... était gérant de droit de la société, a pu retenir que la délivrance de bulletins de paie par cette dernière ne suffisait pas à établir qu'il y avait contrat de travail apparent ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour dire le recours de Mme X... abusif et la condamner en conséquence à payer 3 000 euros de dommages-intérêts à M. B... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, l'arrêt retient que la procédure engagée par l'intéressée qui n'a apporté aucun élément de nature à démontrer la réalité d'un contrat de travail avec la société dont son mari était le gérant de droit, est manifestement abusive ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le recours de Mme X... abusif et la condamne en conséquence à payer 3 000 euros de dommages-intérêts à M. B... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ambiance séduction, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute M. B... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ambiance séduction de sa demande de dommages-intérêts pour recours abusif ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître du litige
AUX MOTIFS QUE Madame X... fondait ses demandes sur un contrat de travail à durée indéterminée n'ayant fait l'objet d'aucun écrit et qu'elle aurait conclu le 16 janvier 2006 avec la SARL Ambiance Séduction ; qu'il était constant qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été établi ; qu'il appartenait à la demanderesse d'établir l'existence du contrat allégué ; que Madame X... avait produit des contrats de travail à durée déterminée portant diverses dates de 2002 à 2003, ainsi que des bulletins de paie d'avril à décembre 2004 et d'octobre à décembre 2005 ; que ces documents n'étaient pas de nature à établir la réalité d'un contrat de travail ayant débuté le 16 janvier 2006 ; que Madame X... produisait trois attestations ; que Monsieur Y... se bornait à déclarer que Madame X... avait été présente en tant que salariée, pendant la période du 2 juin au 31 décembre 2004, période où il travaillait lui-même pour la société ; que Monsieur Z... avait déclaré que Madame X... était présente dans la société, mais sans préciser la période ; qu'il en allait de même pour l'attestation de Madame A... ; que les bulletins de paie produits par Madame X... et relatifs aux mois de janvier à septembre 2006 ne démontraient pas par eux-mêmes la qualité de salariée de Madame X... à compter du 16 janvier 2006 ; que Madame X... n'apportait aucun élément de nature à démontrer qu'elle s'était trouvée dans un lien de subordination à l'égard de la société dont son mari était gérant de droit ou qu'elle avait réellement exercé une activité pour cette société ; que la circonstance que le mandataire liquidateur ait procédé au licenciement économique ne démontrait pas davantage sa qualité de salariée, le mandataire liquidateur ayant notifié le licenciement sous réserve de la réalité du contrat de travail ; qu'il y avait lieu de constater l'incompétence de la juridiction prud'homale, en l'absence de contrat de travail ;
ALORS QUE l'existence du contrat de travail peut être établie par tous moyens ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste d'apporter la preuve de son caractère fictif ; que l'apparence du contrat de travail résulte notamment du fait que la personne invoquant la qualité de salariée a reçu des bulletins de paie et que l'entreprise a payé ses salaires ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que Madame X... versait aux débats des bulletins de paie concernant la période pendant laquelle elle revendiquait l'existence d'un contrat de travail ; qu'en disant qu'elle n'apportait pas la preuve de l'existence d'un tel contrat, sans constater que la partie adverse démontrait le caractère fictif des bulletins de paie, la Cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Madame X... à verser à Maître B..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ambiance Séduction, la somme de 3000 euros, pour procédure abusive AUX MOTIFS QUE la procédure engagée par Madame X..., qui n'avait apporté aucun élément de nature à démontrer la réalité d'un contrat de travail avec la société dont son époux était gérant de droit, était manifestement abusive ;
ALORS QUE la Cour d'appel de Colmar avait été saisie selon la procédure des articles 80 et ss du code de procédure civile ; que ses pouvoirs étaient strictement limités à la question de la compétence ; qu'elle a donc excédé ses pouvoirs en condamnant la défenderesse pour procédure abusive ; qu'elle a ainsi violé les articles 80 et 86 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, en toute hypothèse, le droit d'ester en justice est un droit à valeur constitutionnelle ; que la demanderesse au contredit apportait de nombreux éléments de nature à démontrer l'existence du contrat de travail (attestations ; bulletins de salaire) ; qu'en la condamnant néanmoins, sans préciser en quoi sa demande était abusive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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