Tribunal judiciaire, 25 septembre 2024. 24/00025
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
24/00025
jurisprudence.case.decisionDate :
25 septembre 2024
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MINUTE N° : 24/00234
JUGEMENT
DU 25 Septembre 2024
N° RG 24/00025 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JB5J
[K] [M]
[R] [O] épouse [M]
ET :
[N] [E]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [M]
né le 31 Octobre 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
Madame [R] [O] épouse [M]
née le 21 Avril 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
Non comparants, représentés par Me COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 35 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocats au barreau de TOURS - 8 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [M] et son épouse Mme [R] [O] sont propriétaires d’un immeuble situé aux [Adresse 6] [Localité 11] depuis le 23 septembre 1999 cadastrée section F n°[Cadastre 7].
M. [N] [E] est propriétaire du fonds voisin situé au numéro [Adresse 1], même Commune, parcelles cadastrée section F [Cadastre 8] et F513 acquises en octobre 2011.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2023, M. [K] [M] et son épouse Mme [R] [O] ont donné assignation à M. [N] [E] devant le Tribunal judiciaire de Tours afin de voir notamment condamner ce dernier à mettre sa végétation en conformité avec les articles 671 et suivants du Code civil.
A l’audience de renvoi du 19 juin 2024, M. [K] [M] et Mme [R] [O], représentés par leur Conseil, au visa des articles 671 du Code civil demandent au tribunal de :
les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;ce faisant
condamner le défendeur à :arracher l’ensemble des végétaux, dont les lauriers plantés [qui empiètent] sur la parcelle cadastrée section F n °[Cadastre 7] situé [Adresse 6] [Localité 11] ;arracher l’ensemble de ses végétaux, dont les lauriers le cas échéants, plantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative matérialisée par les segments AB et BC sur le plan de bornage du 28 juin 2012 ;tailler les lauriers et l’ensemble des végétaux situés en bordure de limite séparative afin qu’ils n’avancent plus sur la propriété des époux [M] ; réduire à la hauteur de 2 m les lauriers ainsi que l’ensemble des végétaux plantés à une distance comprise entre 50 cm et deux mètres de la limite séparative ;assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ; condamner M. [N] [E] à leur payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter M. [N] [E] de toutes ses demandes fins et prétentions ;condamner M. [N] [E] aux entiers dépens d’instance ;rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Ils affirment qu’il ressort des constats du commissaire de justice que la haie de lauriers appartenant au défendeur dépasse très largement au-delà du muret et donc sur la propriété des concluants ; que l’implantation de la haie de laurier située sur le fonds [E] les a obligés à installer le grillage de clôture en retrait de la limite séparative, sur leur fonds.
Ils contestent toute prescription de leurs demandes rappelant qu’elles sont fondées sur les articles 671 et suivants du Code civil et non pas sur la théorie des troubles du voisinage. Ils précisent que la limite séparative a été fixée le 28 juin 2012 par le procès-verbal de bornage et que depuis l’emprise au sol et l’envergure de la haie se sont considérablement accrues.
Ils affirment qu’aucun trouble en lien avec leur poulailler n’est caractérisé étant précisé que depuis plus d’un an leur poulailler n’accueille plus aucune poule ; que la demande reconventionnelle du défendeur traduit sa mauvaise foi. Ils soulignent qu’ils ont déjà déposé des mains courantes en raison des incivilités du frère du défendeur et son épouse.
En défense, M. [N] [E], représenté par son conseil, demande le bénéfice de ses écritures déposés à l’audience. Au visa des articles 671,672 du Code civil et 2227 et 2140 du Code civil il conclut au rejet de l’ensemble des demandes et sollicite du tribunal de :
constater que leur action et irrecevable et prescrite ;constater que les arbustes dont il est sollicité la destruction ou la coupe sont sur son fonds et ont une taille et une conformation normales à la destination d’un bon père de famille ;constater dès lors l’absence de trouble anormal de voisinage ;débouter les époux [M] de leur demande de condamnation à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’astreinte ;condamner les époux [M] à titre reconventionnel à lui payer la somme de 1500 € du fait de la procédure abusive et diffamatoire ; X 2 dans les conclusions ???enjoindre aux époux [M] de déplacer à plus de 50 m du fonds de M. [N] [E] le poulailler sous astreinte de 50 € par jour de retard du fait du trouble anormal de voisinage que constitue la proximité ;condamner les époux [M] à lui payer la somme de 950 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
Il conteste tout empiétement sur le fonds des défendeurs. Il soutient que les arbustes existaient déjà en 2012 ; que la ligne séparative entre les deux fonds est un mur puis un grillage en décoché qui délimite les deux propriétés et est distante des arbustes ; que le procès-verbal de bornage de 2012 mentionne bien les arbustes. Or ce plan de bornage a été accepté par les époux [M] de sorte que leur action est aujourd’hui irrecevable puisque prescrite.
Il affirme que le trouble de voisinage n’est pas établi et est prescrit puisque les arbres existaient à son arrivée et ont plus de 30 ans.
Il affirme que tous les arbustes implantés sur sa propriété sont entretenus et n’empiètent pas sur le fonds voisin; qu’en application de l’article 673 c’est aux époux [M] de couper eux-mêmes les racines qui avancent sur leur fonds.
Il soutient que cette procédure découle uniquement d’une volonté de lui nuire et qu’il a toujours cherché une solution amiable y compris par le biais de sa protection juridique. Il affirme subir du poulailler des époux [M] un trouble de voisinage.
La décision a été mise en délibéré 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes des époux [M] au titre de la végétation de M. [N] [E]
En vertu des dispositions de l'article 671 du Code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même Code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin, selon l’article 673 alinéas 1 et 2, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
- Sur le moyen tiré de la prescription de l’action des époux [M]
A titre liminaire il sera rappelé que les époux [M] fondent leur action sur les articles 671, 672 et 673 du Code civil non sur la théorie des troubles du voisinage.
Concernant le départ de la prescription :
- concernant une demande d’arrachage : lorsqu’un arbre est planté à moins de 50 cm de la ligne séparative, le point de départ de la prescription trentenaire est, quelle que soit la hauteur de l’arbre, la date de sa plantation,
- concernant une demande de réduction de la hauteur des végétaux : l’action en réduction des arbres situés à plus de 50 centimètres et moins de 2 mètres de la ligne séparative peut se voir opposer la prescription acquisitive si des plantations hautes de plus de 2 mètres ont dépassé cette hauteur depuis plus de 30 ans,
- concernant une demande d’élagage des branches débordant sur le fonds, le droit d’obtenir l’élagage est en revanche imprescriptible (article 673 du Code civil).
Les articles 671 et 672 sont donc soumis à la prescription trentenaire et l’article 673 n’est soumis à aucune prescription.
En l’espèce, M. [N] [E] ne justifie aucunement de ce que les demandes fondées sur 671 et 672 du code civil seraient irrecevables en raison d’une prescription trentenaire. L’affirmer ne le suffit pas, il doit prouver soit que les arbres ont été plantés il y a plus de trente ans soit que la hauteur des arbustes implantés à moins de deux mètres de la ligne séparative dépasse de plus de deux mètres depuis plus de trente ans. Or il ne produit aucune pièce à ce titre. Le moyen tiré de la prescription sera rejeté.
- Sur des végétations contrevenant aux articles 671 et suivants du Code civil
A titre liminaire, il sera précisé que la ligne divisoire telle que définie par le procès-verbal de bornage établi par M. SCP LECREUX-SIVIGNY le 28 juin 2012 n’est nullement contestée par les époux [M]. Le plan de bornage versé aux débats permet de situer aux points ABC la ligne divisoire. Il sera précisé que le plan de bornage de 2012 laisse apparaître que la ligne divisoire longe un mur appartenant au propriétaire de la parcelle F n°[Cadastre 8] et F n°[Cadastre 9] [ M. [E]] et qu’ensuite la ligne divisoire entre les points B et C était située en 2012 entre la clôture privative côté consorts [M] et la haie végétale privative côté fonds de M. [N] [E] dans l’alignement du muret situé en amont.
Le 10 mars 2023, Maître [L], commissaire de Justice, a constaté à la demande des époux [M] qu’il existe effectivement entre les deux propriétés un muret en pierre surmonté d’un grillage puis côté Nord, la séparation des deux fonds est matérialisée par une haie de laurier qui dépasse très largement au-delà du muret et donc sur la propriété de la requérante, par endroit de près d’un mètre. Les époux [M] lui ont demander de constater qu’ils avaient dû décaler leur clôture du fait du laurier voisin alors que la ligne divisoire se trouve normalement dans l’axe du muret. Maître [L] a effectivement constaté qu’au niveau de la haie de lauriers, le grillage fait un décochement sur le terrain des époux [M] et que cette haie mesure environ 13 mètres de long.
Elle a également constaté qu’une branche de laurier était partiellement coupée et tombait sur le terrain de la requérante et que plusieurs branches traversaient le grillage et dépassaient sur la propriété de la requérante.
Le 29 mars 2024, Maître [L] s’est à nouveau déplacé au domicile des époux [M] à leur demande et a constaté qu’au regard du constat de bornage la limite des deux terrains se situe dans l’axe du muret. Sur place, elle a constaté que la limite de propriété se matérialise dans un premier temps par un muret partant de la route surmonté d’un grillage puis par une haie de lauriers. Toutefois, elle a relevé que :
- la haie dépasse toujours très largement au delà de la [largeur] muret et se trouve sur la propriété des requérants ;
- le grillage privatif des requérants se situe à 70 cm de l’axe du muret ;
- les pieds de lauriers de la haies se trouvent entre 35 et 50 cm du grillage séparatif soit à une distance inférieure de la limite séparative ;
- des branches dépassent sur la propriété des requérants et la haie mesure plus de 2,80 m de haut ;
- dans l’angle Nord, le commissaire de justice a constaté une borne qui se trouve au delà du grillage privatif des époux [M] à 20 cm.
M. [N] [E] ne verse aucun pièce pour justifier que depuis le 29 mars 2024 il a mis en conformité sa végétation avec les dispositions des articles 671 et suivants du Code civil, En conséquence, il convient de condamner M. [N] [E] dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision à :
arracher l’ensemble des végétaux, dont les lauriers qui empiètent sur la parcelle cadastrée section F numéro [Cadastre 7] [Adresse 5] à [Localité 11] (l’implantation des lauriers doit être a minima à 50 centimètres de la ligne séparative) ;arracher l’ensemble des végétaux, dont les lauriers le cas échéants, plantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative matérialisée par les segments AB et BC sur le plan de bornage du 28 juin 2012 ;tailler les lauriers et l’ensemble des végétaux situés en bordure de limite séparative afin qu’ils n’avancent plus sur la propriété des époux [M] ; réduire à la hauteur de 2 m les lauriers ainsi que l’ensemble des végétaux plantés à une distance comprise entre 50 cm et deux mètres de la limite séparative.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 15 € par jour pendant une période de trois mois passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision. La présente juridiction se réserve le contentieux de l’astreinte.
2- Sur les demandes reconventionnelles
En droit, nul ne peut causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. L'anormalité se caractérise par la transformation d'un inconvénient ordinaire du voisinage en un inconvénient anormal par son intensité et sa durée.
M. [N] [E] ne produit aucune pièce pour justifier d’un trouble du voisinage en lien avec le poulailler des époux [M]. Au surplus, les époux [M] démontrent par le constat d’huissier du 29 mars 2024 et les deux attestations aux débats qu’il n’y a plus de poule dans le poulailler. M. [G] [S] a attesté le 28 mars 2024 qu’il est voisin des époux [M] et qu’il est venu nourrir les trois poules pendant plusieurs années et qu’il ne se déplaçait plus que pour une poule depuis plus d’un an ; que depuis le 07 février 2024, il n’y a plus aucune volaille. M. [J] [P] certifie le 28 mars 2024 avoir récupéré la poule des époux [M]. La demande formulé à ce titre sera rejetée.
Dans le procès-verbal du 29 mars 2024, le commissaire de justice a constaté qu’il n’existe plus chez les époux [M] de haie le long de la route à proximité de la maison de leurs voisins. Aucune trouble n’est caractérisé à ce titre.
Enfin, les demandes des époux [M] ayant été accueillies, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
3- Sur les mesures de fin de jugement
L’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Perdant le procès, M. [N] [E] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [E] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par les époux [M] au titre de la présente instance. M. [N] [E] sera en conséquence condamné à payer aux demandeurs la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception de prescription soulevée ;
Condamne M. [N] [E] dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision à :
arracher l’ensemble des végétaux, dont les lauriers qui empiètent sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] [Adresse 5] à [Localité 11] (l’implantation des lauriers doit être a minima à 50 centimètres de la ligne séparative) ;arracher l’ensemble des végétaux, dont les lauriers le cas échéants, plantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative matérialisée par les segments AB et BC sur le plan de bornage du 28 juin 2012 ;tailler les lauriers et l’ensemble des végétaux situés en bordure de limite séparative afin qu’ils n’avancent plus sur la propriété des époux [M] ; réduire à la hauteur de 2 m les lauriers ainsi que l’ensemble des végétaux plantés à une distance comprise entre 50 cm et deux mètres de la limite séparative ;
Sous astreinte de 15,00 € (QUINZE EUROS) par jour pendant une période de trois mois passé ce délai ;
Dit que la présente juridiction se réserve le contentieux de l’astreinte ;
Rejette l’ensemble des demandes reconventionnelles ;
Condamne M. [N] [E] aux dépens ;
Condamne M. [N] [E] à payer à M. [K] [M] et son épouse Mme [R] [O] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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