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Cour de cassation, 04 février 1992. 90-14.166

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-14.166

jurisprudence.case.decisionDate :

4 février 1992

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève, Henriette, Yvette X..., demeurant à Montmorency (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section 1), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ... (10e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs, non fondés, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond sur la valeur des parts sociales de la société Asedec détenues par la communauté matrimoniale ayant existé entre M. Y... et Mme X... ; qu'il ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.

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