LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia dans la rubrique interprétariat et traduction spécialité langues arabes ( H.02.02) ; que par délibération du 21 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas procéder à son inscription pour ces deux rubriques en raison de ce qu'elle ne justifiait pas de qualifications suffisantes ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait valoir au soutien de son recours qu'elle est dotée d'une expérience professionnelle de formation en français et de médiatrice au sein d'une association où elle est amenée à utiliser ses compétences de traductrice, qu'elle a suivi une formation sur la médiation interculturelle qui lui a permis de comprendre la communauté pour laquelle elle serait susceptible d'intervenir dans le cadre de son activité de traduction et enfin qu'elle a obtenu en 2013 avec la mention bien, un master 2 éducation et formation à l'université d'Aix-en-Provence ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites, a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.