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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Armand Y..., demeurant Collet du Pujol, 13390 Auriol,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1997) d'avoir rejeté sa demande tendant à l'arrêt des poursuites engagées à son encontre par M. X... et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. Y..., qui demandait la restitution des sommes saisies comme indûment perçues, ait soutenu que sa dette avait été éteinte par ces paiements ; que, de ce chef, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Et attendu qu'ayant retenu que, sans aucun moyen sérieux, M. Y... avait paralysé l'exécution d'une décision de justice constituant un titre exécutoire rendu en 1990, la cour d'appel a ainsi caractérisé sa faute dans l'exercice du droit d'agir ;
D'où il suit qu'irrecevable pour partie, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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