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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau de Toulon, dont le siège est Palais de Justice, 83000 Toulon,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de M. Patrick X..., demeurant Le Phnom, allée des Hirondelles, le Mont des Oiseaux, 83320 Carqueiranne,
défendeur à la cassation ;
En présence : du Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Toulon, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 mars 1999, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de l'Ordre des avocats au barreau de Toulon, contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 octobre 1997 au profit de M. Patrick X... ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à l'Ordre des avocats au barreau de Toulon de son désistement de pourvoi ;
Condamne l'Ordre des avocats au barreau de Toulon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Ordre des avocats au barreau de Toulon à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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