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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles 8-12 et 8-15 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que bénéficient des indemnités de petits déplacements les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail ; que selon le second, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque l'ouvrier prend effectivement ses repas à sa résidence habituelle ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Entreprise Electrique Deux depuis le 15 janvier 1973, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité de repas et d'indemnités de petits déplacements ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié, la cour d'appel énonce que M. X... qui résidait jusqu'en décembre 1999 au plus tard, à Clermont-Ferrand et prenait ses repas dans un restaurant tout proche, justifie qu'il ne prenait pas effectivement ses repas à sa résidence, de sorte que l'employeur ne pouvait s'exonérer du versement de l'indemnité de repas ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée, par l'employeur si lors de ses affectations, le salarié s'était trouvé dans l'impossibilité de prendre ses repas à son domicile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société à payer à M. X... la somme de 9955,59 euros à titre d'indemnité de repas pour la période du 1er janvier 2000 à fin septembre 2002, l'arrêt rendu le 14 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
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