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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 septembre 2022
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 892 F-D
Recours n° U 22-11.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022
M. [Y] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° U 22-11.628 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [X] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « Enduits » (C.01.08), « Gros oeuvre - structure » (C.01.12), « Menuiseries » (C.01.15), « Miroiterie, vitrerie » (C.01.16), « Murs rideaux. - Bardages » (C.01.18), « Revêtements intérieurs » (C.01.22), « Sols » (C.01.25), « Toiture » (C.01.27).
2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle M. [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que son expérience professionnelle, consistant essentiellement en des activités de contrôle technique, est insuffisante pour répondre aux attentes des juridictions dans les matières relevant des rubriques pour lesquelles l'inscription est sollicitée.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. M. [X] fait valoir que l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation :
- en considérant que, par principe, un contrôleur technique ne pouvait être inscrit sur la liste des experts judiciaires dans les rubriques sollicitées, à l'exception de la première,
- en toute hypothèse, en estimant que son expérience professionnelle était insuffisante pour répondre aux attentes des juridictions dans ces matières.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui n'a pas exclu par principe l'inscription d'un contrôleur technique sur la liste des experts judiciaires, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux.
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