Cour de cassation, 30 juin 2022. 22-11.022
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-11.022
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: K 22-11.022
Demandeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Défendeur(s)
: la société Enthalpia sud ouest
Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer
Ordonnance
: 61164
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine, dont le siège est [Adresse 1],
[Adresse 1], a formé un pourvoi le 25 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale,
section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Enthalpia
sud ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est bâtiment
[Adresse 2].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 mai 2022, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 30 juin 2022
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