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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Attendu que la SCI du Chemin de Crouy (la SCI), qui s'était portée caution hypothécaire de deux sociétés envers la société Fortis Banque (la banque), a assigné cette dernière en nullité du commandement aux fins de saisie immobilière qu'elle lui avait fait délivrer le 30 janvier 2003 ; que le jugement attaqué (chambre des criées du tribunal de grande instance de Senlis, 11 juillet 2003) qualifié de décision rendue en dernier ressort, a fait droit à cette demande ;
Attendu que le tribunal a retenu à cet égard que la banque ne pouvait comme elle l'avait fait, renouveler sans l'accord de la caution les inscriptions prises pour la durée des prêts garantis, majorée de deux années, ce qui revenait à étendre les garanties au-delà des limites de la convention ;
Qu'il a ainsi statué sur des moyens de fond par des dispositions susceptibles d'appel, en application de l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile, d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Fortis Banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Fortis banque, de la SCI du Chemin de Crouy et de M. X... ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
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