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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et l'article 458, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-respect de la procédure et d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes énonce que selon l'article L. 122-45 du Code du travail un salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction ni être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans aucune analyse des éléments de la cause, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné M. X... à verser à Mme Y... les sommes de 550 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 55 euros à titre de congés payés sur préavis et 275 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-respect de la procédure, le jugement rendu le 23 juin 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Perpignan, autrement composé ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
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