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Cour d'appel, 17 août 2022. 22/00028

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

22/00028

jurisprudence.case.decisionDate :

17 août 2022

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31/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Numéro de répertoire général : N° RG 22/00028 - N° Portalis DBWF-V-B7G-SYF Date de la saisine : 26 Janvier 2022 Date de la décision attaquée : 27 Décembre 2021 Origine de la décision attaquée : Tribunal de première instance de NOUMEA Magistrat chargé de la mise en état : M. Philippe ALLARD, Président de chambre °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER M. [L] [R], demeurant [Adresse 1] APPELANT=================================================================== S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE, représentée par son Directeur en exercice, Siège social : [Adresse 2] assistée de Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA INTIME ====================================================================== ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ETAT Nous, Marie-Claude XIVECAS, conseillère, assistée de Petelo GOGO, greffier, à l'audience de mise en état du 20 Juillet 2022 ; l'affaire a été ensuite mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 Août 2022, et l'ordonnance rendue de manière contradictoire, signée par Marie-Claude XIVECAS, conseillère, et KNOCKAERT Cécile, greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE Vu le jugement rendu le 27 Décembre 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties et qui a prononcé notamment l'expulsion de M. [L] [R] et de tout occupant de son chef ; Vu l'appel formé le 26 Janvier 2022 par M. [L] [R] ; Vu la requête d'incident de la mise en état présentée par la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie dite la SIC et reçue au greffe de la cour le 20/05/2022  ; EXPOSE DU LITIGE La Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie soulève l'irrecevabilité de l'appel motifs pris que celui-ci a été formé hors délai. Les parties ont été convoquées devant le juge de la mise en état. La SIC fait valoir que l'appel du 26/01/2021 est tardif comme ayant été formalisé au-delà du délai de 15 jours impartis à M. [L] [R] pour faire appel. M. [L] [R] s'en rapporte sur la question de la procédure, expliquant qu'il a saisi l'assistance sociale pour l'assister, se retrouvant avec deux enfants mineurs à charge sans pouvoir travailler à la suite d'une maladie. MOTIFS DE LA DECISION L'ordonnance de référé frappée d'appel a été rendue le 27/12/2021 et signifiée par huissier le 07/01/2022 avec remise de l'acte à la personne de M. [L] [R] . Ce dernier disposait d'un délai de 15 jours pour faire appel qui expirait le 22/01/2022. Le délai tombant un samedi jour non ouvré était reporté au lundi suivant soit le 24/01/2021. L'appel est intervenu le 26 janvier soit hors délai. Il est irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel irrecevable, Dit que chaque partie supporte ses propres dépens, Fait en notre cabinet à Nouméa le 17 Août 2022, Le greffier, Le président,

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Cour d'appel 2022-08-17 | Jurisprudence Berlioz