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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bakkour Y..., exploitant "Y... France", demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Salah X..., demeurant cité des Provinces, bât. Bourgogne, entrée 3, 54520 Laxou,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin que soit jugé qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse par M. Y..., avec lequel il était lié par un contrat de travail, et qu'il lui soit versé diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 avril 1999) d'avoir reconnu l'existence d'un contrat de travail aux motifs exposés au mémoire annexé au présent arrêt et tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêt d'appel sur l'existence d'un lien de subordination ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'en exécution des instructions qui lui avaient été données par M. Y..., M. X... a pris les mesures nécessaires à la réfection de volets appartenant à M. Y..., a acheté des matériaux et rendu compte de l'utilisation de l'argent qui lui avait été remis pour procéder à ces achats, que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, l'existence d'un lien de subordination ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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