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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Blanc brun gris services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Nantes, au profit :
1 / de Mlle Nathalie X..., demeurant ...,
2 / de Mlle Sophie Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Blanc brun gris services fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Nantes, 7 décembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à ses salariées, Mlles X... et Y..., diverses sommes à titre de provision à valoir sur le montant d'arriérés de salaires ainsi que d'indemnités pour retard de paiement et d'avoir ordonné sous astreinte la remise de bulletins de salaires, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'un excès de pouvoir de la juridiction des référés qui a préjugé du fond ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur reconnaissait sa dette de salaires, la formation de référé du conseil de prud'hommes a pu décider que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable et justifiait l'octroi d'une provision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blanc brun gris services aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
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