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Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1985 en qualité d'animateur professionnel par l'Association départementale des francs et franches camarades de Haute-Savoie, a été licencié le 6 février 1988 pour perte de confiance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que l'association fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage alors qu'elle occupait habituellement moins de onze salariés ;
Mais attendu que les organismes concernés, seuls bénéficiaires de cette condamnation, n'étant pas défendeurs au pourvoi, ce moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi