jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ... le Rouge,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Elise Y..., demeurant Résidence Le Forbin, Bât B, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les conclusions de non-lieu à statuer :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui, dans un premier arrêt du 11 décembre 1996, avait dit qu'il n'avait contribué à la construction de l'immeuble, édifié pendant le mariage sur un terrain propre du mari, qu'à hauteur de 9 875 francs, d'avoir, dans l'arrêt présentement attaqué du 3 juin 1999, après expertise ordonnée par le premier arrêt, fixé à la somme de 960 795 francs la récompense qu'il devait à la communauté pour le financement de cet immeuble ; que, la première décision a été cassée par arrêt de la première chambre civile du 7 mars 2000 (E 97-11.524) en ses dispositions relatives à la participation du mari au financement de la construction de l'immeuble ;
Attendu que l'arrêt rendu le 3 juin 1999, se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 11 décembre 1996, s'est trouvé annulé par voie de conséquence de la cassation prononcée le 7 mars 2000 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard