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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Réjane Z... épouse Y..., demeurant Rond Point de l'Europe, 83340 Le Luc en Provence,
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance de Draguignan (contentions des élections politiques), au profit de M. X... Guy, demeurant ... Le Luc en Provence,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Draguignan, 7 février 2001) d'avoir ordonné sa radiation des listes électorales de la commune du Luc en Provence au motif qu'il n'était pas établi qu'elle était inscrite au rôle d'une contribution directe communale depuis 5 ans alors, selon le moyen, qu'elle réside depuis le 1er juin 2000 dans un immeuble situé dans cette commune, appartenant à la société civile immobilière Maeva et loué à la société à responsabilité limitée Fontana dont elle est la gérante ;
Mais attendu que le moyen, fondé sur une résidence de plus de 6 mois dans la commune, soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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