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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claudine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 5 février 1998, qui, pour infractions à la règle du repos hebdomadaire, l'a condamnée à 9 amendes de 1 000 francs ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-1 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claudine X... à 9 amendes ;
"aux motifs que, "il convient de prononcer autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées, conformément à l'article 132-7 du Code pénal et de l'article R. 260-1 du Code du travail" ;
"alors que les dispositions de l'article R. 260-1 du Code du travail ne s'appliquent pas aux infractions aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail sanctionnées par l'article R. 262-1 du Code du travail ; qu'aux termes de ce dernier texte s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Claudine X... 9 amendes, bien qu'il résulte de ses propres constatations que seuls six salariés différents ont été irrégulièrement employés pendant la période litigieuse" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claudine X... est poursuivie pour avoir, à trois reprises, les dimanches 3, 10 et 17 septembre 1995, omis de donner le repos hebdomadaire le dimanche à trois salariés, contraventions prévues et réprimées par les articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir relevé que les faits visés à la prévention étaient établis dans leur matérialité, la cour d'appel énonce qu'il convient de prononcer autant d'amendes que de personnes illégalement employées, soit 9 amendes ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des dispositions de l'article 132-7 du Code pénal et de l'article R. 262-1 du Code du travail, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, le visa de l'article R. 260-1 du Code du travail dans les motifs de l'arrêt attaqué n'étant qu'une erreur matérielle ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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