LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans les rubriques interprétariat et traduction, en langue anglaise (H-01.01 et H-02.01) ; que par décision du 24 novembre 2014, notifiée le 22 janvier 2015, contre laquelle il a formé un recours le 23 janvier 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une formation insuffisante dans les rubriques et d'une absence de diplôme ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'outre le fait d'avoir passé quarante ans au Royaume-Uni et d'avoir obtenu l'équivalent du bac dans la langue anglaise, il dispose de diplômes britanniques professionnels, ainsi que de diplômes universitaires français, afférents aux activités juridiques, d'un niveau beaucoup plus élevé qu'un diplôme de langue et autorisant son adhésion aux associations professionnelles ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel .
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.