Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 décembre 1999. 97-22.521

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-22.521

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° G 97-22.521 au n° M 97-22.524 formés par M. Erik X..., domicilié ..., en cassation de quatre jugements rendus le 28 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières, au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Champagne Ardennes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant les pourvois n° G 97-22.521 au n° M 97-22.524 ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation le 8 juillet 1999, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X..., se désister des pourvois formés par celui-ci contre les jugements rendus le 28 octobre 1997, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes et de la DRASS de Champagne-Ardennes, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 22 juin 1999 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... de ses désistements de pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-12-16 | Jurisprudence Berlioz