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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Sète (Hérault), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re chambre), au profit de :
1°/ M. Yannick Y...,
2°/ Mme Catherine Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), centre commercial de Martrou,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, que l'agent immobilier ne peut réclamer une rémunération ou commission à l'occasion d'une opération visée par l'article 1er de la loi précitée que si préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit délivré à cet effet par l'une des parties et précisant les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission, ainsi que la personne qui en a la charge ; Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de mandat préalable dans les formes et dans les conditions prévues, a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, que M. X... ne pouvait prétendre au paiement d'une commission ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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