Cour d'appel, 31 juillet 2015. 15/00039
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/00039
jurisprudence.case.decisionDate :
31 juillet 2015
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RG No 15/ 00039
No Minute :
Notification par fax
et LRAR
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2015
Appel d'une ordonnance 15/ 552 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 15 juillet 2015 suivant déclaration d'appel reçue le 23 Juillet 2015
ENTRE :
APPELANT (E)
Monsieur Hamed X...
actuellement hospitalisé
au CHAI ST EGREVE
né le 04 Avril 1982 à
de nationalité Française
...
(chez M. Y...)
38400 SAINT-MARTIN D'HERES
comparant
assisté de Me Viviane COULOMB-MESSAGER, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Monsieur PREFET DE L ISERE
ARS
17-19 rue Commandant l'Herminier
38032 GRENOBLE CEDEX1
non représenté
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
3 rue de la gare
38120 ST EGREVE
non représenté
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 23. 07. 2015,
DEBATS : A l'audience publique tenue le 30 Juillet 2015 par Philippe ALLARD, Président, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 19 décembre 2014, assisté de Michèle NARBONNE, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 31 JUILLET 2015 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu l'arrêté du Préfet de l'Isère en date du 4 juillet 2015 ordonnant l'admission de M. Hamed X...en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier Alpes Isère Saint-Egrève jusqu'au 4 août 2015,
Vu l'arrêté du Préfet de l'Isère en date du 10 juillet 2015 ordonnant la poursuite de cette mesure,
Vu l'ordonnance du 15 juillet 2015 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Grenoble a autorisé le maintien des soins en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel reçue le 23 juillet 2015,
Vu les conclusions du ministère public,
Attendu que M. X..., qui indique avoir conscience de la nécessité de suivre son traitement et fait valoir qu'il pourrait se rendre chaque semaine à l'hôpital pour le prendre, sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ;
Attendu, sans doute, que les certificats médicaux versés au dossier rendent compte d'un amélioration de l'état de santé de l'intéressé puisque, notamment, dans un certificat du 28 juillet 2015, le docteur Z..., psychiatre, fait état d'une « résolution de la pathologie thymique » ; que ce praticien évoque un « risque de rupture immédiate du contrat de soins (...) prévisible en l'absence d'une mesure de contrainte » ; que ce risque n'est pas négligeable dans la mesure où M. X...lui-même reconnaît avoir interrompu un précédent traitement qui lui avait été prescrit pour des troubles bipolaires ;
qu'une mainlevée de la mesure apparaît prématurée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe ALLARD, Président, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge du trésor.
Signée par Philippe ALLARD, Président et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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