jurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Versailles, 27 août 1996) d'avoir infirmé l'ordonnance d'un juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de Mme X... et remis en liberté celle-ci, alors que, d'une part, la déclaration d'appel ayant été faite par fax et l'heure de transmission de l'appel ayant été enregistrée par la cour d'appel sur des documents transmis, c'est à tort que le premier président a décidé que la preuve de la tardiveté de la déclaration d'appel n'est pas incontestable ; alors que, d'autre part, comme il était indiqué dans le procès-verbal d'interpellation, l'officier de police judiciaire avait été amené à contrôler et à interpeller Mme X... après avoir été informé de la présence de ressortissants étrangers en situation irrégulière au n° 25 de la rue Godeau, à Dreux ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a estimé qu'il ne ressortait pas de la déclaration d'appel la preuve de sa tardiveté ;
Et attendu que, ayant constaté que le rapport de police sur la base duquel a été faite l'interpellation, à son domicile, de Mme X... n'était pas produit, le premier président a pu en déduire l'irrégularité de l'interpellation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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