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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10519 F
Pourvoi n° H 21-16.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022
M. [W] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-16.259 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [R], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son action en responsabilité dirigée contre la Banque Populaire Provençale et Corse ;
1°) ALORS QU'est averti l'emprunteur qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours qui lui sont consentis ; que pour juger que M. [R] avait la qualité d'emprunteur averti, l'arrêt se borne à relever qu'il avait, compte tenu de sa profession, des compétences générales en droit des contrats et qu'il avait déjà souscrit un crédit immobilier, de sorte qu'il avait les compétences et l'expérience lui permettant de prendre véritablement conscience de la portée de son engagement qui ne présentait aucune complexité ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser que l'emprunteur avait les compétences nécessaires pour apprécier économiquement les risques auxquels l'exposaient les crédits litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'il n'appartient pas à la partie qui désavoue sa signature de rapporter la preuve de la fausseté de celle-ci ; que M. [R] contestait avoir signé la déclaration de la situation patrimoniale produite par la banque ; qu'en se fondant, par motifs adoptés, sur ce document pour apprécier le risque d'endettement de l'exposant, sans mettre en oeuvre la procédure de vérification d'écriture, au motif inopérant qu'il n'était pas établi que la banque aurait falsifié et/ou modifié ce document et par la banque et que l'expertise graphologique non contradictoire produite à l'instance par le requérant et effectuée sur la base d'une copie de l'original de ladite déclaration ne permettant en rien d'aboutir à la conclusion contraire, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son action tendant à ce que soit constatée la prescription des créances de la banque au titre des prêts souscrits ;
1°) ALORS QUE M. [R] avait demandé à titre subsidiaire de « constater que le prêt relais ne peut être réclamé par la BBPC au regard de la prescription de l'action de la BPPC », faisant valoir que la BBPC n'avait émis aucune action à l'encontre de M. [R] depuis le 27 avril 2013 ; qu'en retenant, pour débouter l'exposant de sa demande, qu'il se bornait à formuler une fin de non-recevoir sans portée, faute d'action en paiement de la banque, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QUE le débiteur est recevable à demander au juge de constater la prescription de la créance de son créancier, nonobstant l'absence d'action en paiement formulé par ce dernier ; qu'à supposer que la cour d'appel ait décidé le contraire, elle a violé l'article 2219 du code civil, ensemble l'article 30 du code de procédure civile.
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