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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans une assurance de groupe, l'assureur qui propose sa garantie pour des risques définis dans la demande d'adhésion de l'assuré est tenu, lorsqu'il n'entend pas accorder sa garantie à cet assuré pour tous ces risques, de rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette restriction de garantie à la connaissance de l'assuré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ayant obtenu de la Caisse mutuelle des professions de santé le bénéfice d'un prêt professionnel, a demandé, le 2 juin 1994, à adhérer au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la société Assurances du crédit mutuel-vie, afin de garantir le remboursement de ce prêt contre les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; qu'ayant été placée en arrêt de travail de longue maladie, au mois d'octobre 1999, Mme X... a demandé à la société Assurances du crédit mutuel-vie de prendre en charge le remboursement des échéances de l'emprunt ;
que l'assureur lui a opposé un refus, en faisant valoir que seule la garantie décès lui avait été octroyée ; que Mme X... a assigné devant le tribunal de grande instance la société Assurances du crédit mutuel-vie en exécution de la garantie incapacité de travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt énonce que l'acte sous seing privé constatant le prêt précise en son article 4.3 que la cotisation d'assurance à rajouter au terme du remboursement est de 94,50 francs ; qu'à compter du 31 décembre 1994, l'assureur a prélevé une cotisation d'assurance d'un montant de 54 francs et non de 94,50 francs comme prévu par le contrat et a édité un nouveau tableau d'amortissement que l'assurée ne soutient pas ne pas avoir reçu ;
que le prélèvement des échéances du prêt augmentées de l'assurance n'a donné lieu à aucune demande d'explication ou de contestation de sa part ; qu'il doit être considéré que ces prélèvements caractérisent suffisamment la connaissance par l'assurée de son admission à l'assurance à des conditions particulières et non aux conditions générales, et ce, compte tenu du montant de la prime prélevée eu égard à celui qui avait été fixé dans l'hypothèse de l'admission à l'ensemble des garanties prévues par l'assurance collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait ni de la perception par la société Assurances du crédit mutuel-vie d'une prime inférieure à celle qui avait été indiquée dans l'acte de prêt en cas d'admission à l'ensemble des garanties ni de l'émission d'un nouveau tableau d'amortissement mentionnant le montant de cette prime que la restriction de garantie dont se prévalait l'assureur avait été portée précisément à la connaissance de l'assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Assurances du crédit mutuel-vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances du crédit mutuel-vie ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.
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