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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tec France international, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit :
1 / de M. Philippe X..., demeurant ... Cauderan,
2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ... Cauderan,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Tec France international, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er mars 1987, en qualité d'attaché commercial par la société Tec France International ; qu'il a été promu "directeur grands comptes" en 1989, et a été licencié pour motif économique le 15 juillet 1992 pour suppression de poste rendue nécessaire par l'allégement des structures de la division vente système ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 décembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... est dénué de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que viole le principe de la contradiction le juge qui fonde sa décision sur un moyen de droit relevé d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en se déterminant par suite sur la circonstance que la société Tec France International n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen alors qu'aucun motif du jugement infirmé n'y faisait allusion et que si M. X... avait soutenu dans ses conclusions ne pas avoir été reclassé, il n'en avait tiré aucune conséquence juridique nécessaire quant à la réalité et au caractère sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il ressort des propres constatations
de l'arrêt attaqué à la fois que M. X... a été licencié, pour suppression de son poste, que ce licenciement s'inscrit dans un programme de réajustement de charges présenté au comité d'entreprise et projetant le licenciement économique de six commerciaux, que les bilans des exercices 1988 à 1992 font ressortir une baisse constante du chiffre d'affaires et que M. X... ne rapporte la preuve ni de ce que les critères d'ancienneté ou de situation sociale n'auraient pas été respectés, ni de ce qu'il aurait été remplacé dans son emploi ; qu'en refusant néanmoins de reconduire le caractère économique du licenciement du salarié concerné, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors qu'enfin, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens péremptoires soulevés par la société Tec France International société anonyme pris en premier lieu de ce que M. X..., à aucun moment dans ses écritures, ne conteste les difficultés économiques de l'entreprise, ni le caractère économique du licenciement collectif, en deuxième lieu de ce que M. X... "ne peut rapporter la preuve rapporter la preuve et pour cause, que son licenciement aurait une origine tenant à sa personne" et en troisième lieu de ce que "une lettre de candidature, non personnalisée et enregistrée sur le traitement de texte, ne saurait faire la démonstration d'une quelconque diligence en matière de recherche d'emploi" ; que la cour d'appel a violé de ces trois chefs l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, que le moyen relatif à l'obligation de reclassement est nécessairement dans le débat portant sur un licenciement économique ;
Attendu ensuite que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas tenté de reclasser le salarié ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tec France international aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tec France international à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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