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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que les motifs par lesquels la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour minoration de ses droits à retraite étaient sans lien avec le rejet de la demande de rappels de salaires et n'ont, de surcroît, pas été critiqués par le mémoire ampliatif ;
Que c'est en conséquence sans erreur matérielle que l'arrêt du 4 février 2009 a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de rappels de salaires, congés payés et repos compensateurs afférents pour la période antérieure au 19 janvier 2000 et de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 29 mars 2007 par la cour d'appel de Chambéry ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, en l'audience publique du dix-huit mai deux mille dix.
Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Lacan, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
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