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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mourad,
contre l'arrêt n° 769 de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2000, qui, sur requête du juge de l'application des peines, a révoqué les sursis avec mise à l'épreuve restants concernant les condamnations prononcées contre lui les 1er juin et 19 septembre 1999 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a ordonné "la révocation des sursis restants concernant les condamnations prononcées contre X... Mourad les 1er juin 1999 et 19 septembre 1999" ;
"aux motifs, expressément adoptés des premiers juges , que par jugement du 4 février 2000, X... Mourad a été condamné par le tribunal correctionnel de Châlon-sur-Saône à 2 mois d'emprisonnement pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que le tribunal avait en outre ordonné la révocation, à hauteur de 1 mois chacun, des deux sursis dont il est demandé la révocation ce jour ; qu'il résulte du rapport du juge de l'application des peines que X... Mourad se soustrait à tout contrôle, rendant impossible son suivi ; qu'il y a lieu d'ordonner la révocation des sursis restants (jugement, p. 2, alinéas 9 à 12) ;
"alors que sera privé de motifs, en violation des textes visés au moyen, l'arrêt attaqué qui, pour ordonner la révocation "des sursis restants", se réfère à un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Châlon-sur-saône du 4 février 2000, frappé d'appel, quand l'arrêt rendu sur cet appel le 12 octobre 2000 par la cour d'appel de Dijon, sera lui-même cassé sur le pourvoi, connexe, formé par Mourad X... contre ledit arrêt" ;
Attendu que le rejet du pourvoi formé par Mourad X... contre l'arrêt n° 763 de la cour d'appel de Dijon, en date du 12 octobre 2000, prive de fondement le présent moyen qui ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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