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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte sous seing privé du 1er août 1992, M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement de deux prêts, le premier, d'un montant de 1 000 000 francs, le second, d'un montant de 2 000 000 francs, consentis par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (le Crédit Agricole) à la société civile immobilière Max Jacob (la SCI) ; qu'en raison de la défaillance de celle-ci, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée, le Crédit agricole, se prévalant du cautionnement souscrit par M. X..., l'a assigné en paiement du solde de ces deux prêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il incombait à M. X... d'apporter la preuve qu'il avait fait de la souscription du cautionnement litigieux par M. Y... une condition déterminante de son propre engagement, la cour d'appel, analysant, sans inverser la charge de la preuve, les éléments qui lui étaient soumis, a, par une appréciation souveraine qui échappe aux autres griefs du moyen, estimé qu'une telle preuve n'était pas apportée ; que le moyen ne peut donc qu'être rejeté ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a procédé à l'évaluation de la créance du Crédit agricole à l'égard de M. X... sans répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir qu'il était de l'intérêt de la SCI d'imputer la somme de 300 000 francs, payée le 21 octobre 1999, sur la dette relative au prêt de la somme de 1 000 000 francs, également garanti par une hypothèque, plutôt que, comme l'avait fait le Crédit agricole, sur la dette constituée par le solde de l'ouverture de crédit, laquelle n'entrait pas dans le champ du cautionnement litigieux, dès lors que l'hypothèque garantissant cette ouverture de crédit était périmée ;
Qu'elle a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le troisième moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... reprochait au Crédit agricole d'avoir omis de satisfaire à son égard aux exigences de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, pour prétendre à la déchéance pour celui-ci du droit aux intérêts, a rejeté cette prétention au motif que le Crédit agricole justifie avoir rempli son obligation d'information pour les années 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que seules les lettres d'information afférentes aux années 1997 et 1998 avaient été régulièrement produites, et soumises au débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en rejetant ainsi cette même prétention sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'aucune des deux lettres produites ne contenait l'information relative aux intérêts à échoir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt énonce encore que contrairement à ce qu'affirme M. X... les indemnités contractuelles ont été déclarées en qualité d'accessoires de la créance du Crédit agricole ;
Qu'en statuant ainsi alors que le ni montant desdites indemnités, ni, à défaut, les modalités de leur calcul ne figurent dans la déclaration de créance du Crédit agricole, la cour d'appel a dénaturé celle-ci en violation du texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu qu'ayant estimé qu'entraient dans le champ du cautionnement litigieux, d'une part, relativement au prêt de 1 000 000 francs, la somme de 119 519,13 francs, représentant les intérêts afférents à la période du 7 mars 1996 au 1er janvier 2001, d'autre part, relativement au prêt de 2 000 000 francs, la somme de 23 756,69 francs, représentant le montant des intérêts afférents à la période du 7 mars 1996 au 31 décembre 2000, la cour d'appel a condamné M. X... au paiement de chacune de ces sommes, "avec intérêts au taux de 12,30 % majoré de 4 points à compter du 10 mars 1999, date de la mise en demeure de la caution, jusqu'au 31 décembre 2000 et au taux légal à compter du 1er janvier 2001", faisant ainsi produire intérêt à des intérêts qui, pour partie, n'étaient pas encore échus ;
En quoi elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'infirmant la décision de première instance il a reconnu la validité du cautionnement souscrit par M. X..., l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquences quant aux autres dispositions, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
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