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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges X..., demeurant ...,
2 / Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant ...,
3 / Mlle Marie Christine X..., demeurant Le Triolet, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit du Conseil général des Hautes-Alpes, dont le siège est Hôtel du Département, 05008 Gap, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Conseil général des Hautes-Alpes, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant elle-même statué sur l'entier litige dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, le moyen, qui invoque la violation du principe de la contradiction, par la décision de première instance, est sans portée ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les consorts X... ont été expropriés pour une superficie de 453 mètres carrés de leur parcelle AL 129 et relevé, à bon droit, que ne relevait de la compétence du juge de l'expropriation ni le désaccord sur la superficie de la parcelle, objet de l'emprise partielle, ni la contestation liée à une emprise irrégulière de la voie publique, la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article L.13-8 du Code de l'expropriation, les contestations des expropriés étant étrangères à la fixation de l'indemnité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en se référant à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au Conseil général des Hautes-Alpes la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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