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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Francis Y...,
2 / Mme Nicole A..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / l'EARL Y..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de Mme Odile Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux Francis Y... et de l'EARL Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, s'il était vrai que le compte de règlement de succession du 23 octobre 1993 portant mention d'un bail à l'EARL Y... et des baux "Delignières et X...", la mention "lu et approuvé" précédant la signature de Mme Z... ne visait que ce compte qui n'avait pour objet que de déterminer l'actif successoral établi par le notaire, qu'en acceptant d'encaisser un acompte sur une somme comprenant les fermages sans distinction de leur provenance, Mme Z... n'avait fait qu'accepter sa quote-part de sommes portées à l'actif de la succession, qu'enfin, la volonté de confirmer le bail litigieux ne pouvait résulter du silence de Mme Z... suivant la notification de cession à l'EARL de l'exploitation de sa parcelle du 5 mars 1992, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux Francis Y... et l'EARL Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux Francis Y... et l'EARL Y... à payer à Mme Odile Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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