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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Louis X...,
2 / Mme Ida Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société France Télécom (service du contentieux commercial), société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la Trésorerie principale, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est ...,
5 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., BP 87 X, 38041 Grenoble Cedex,
6 / de la banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / de l'Agence Maurienne Immobilière (syndicat de la copropriété immeuble Val Blanc 1), dont le siège est ...,
8 / de la Caisse d'épargne des Alpes, établissement de crédit, dont le siège est ...,
9 / de la société Gestion courtage immobilier Alpes (GCIA), société anonyme, dont le siège est ...,
10 / de la société Socram, société anonyme, dont le siège est 79092 Niort Cedex 9,
11 / du Service de la redevance de l'audiovisuel, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 juin 1998) qui, statuant en matière de surendettement, a constaté la non-exécution des mesures de traitement de la situation de surendettement des époux X..., les intéressés se bornent à solliciter un nouvel examen de leur situation sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ;
Que le pourvoi ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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