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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jérôme Y..., demeurant place Haute, 82800 Montricoux,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jean Z..., demeurant ..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Sylvatec,
2 / de M. Henri X..., demeurant ..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Sylvatec,
3 / du CGEA, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y... a été engagé, le 10 janvier 1989, en qualité de représentant par la société Sylvatec ; que celle-ci a fait l'objet, par jugement du 12 octobre 1995, d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'à la suite de l'adoption, le 11 avril 1996, du plan de cession de l'entreprise, le salarié a été licencié, le 17 avril 1996, pour motif économique par l'administrateur judiciaire ; que, le 12 mars 1997, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 avril 1999) d'avoir dit qu'il était forclos en ses demandes, alors, selon les moyens :
1 / que la cour d'appel a violé la loi en estimant que l'accomplissement de la publicité prévue à l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 suffisait à faire courir le délai de forclusion sans que le salarié puisse opposer le défaut d'information individuelle ;
2 / que la cour d'appel a dénaturé les éléments du dossier puisque, l'état des créances ayant été déposé le 3 janvier 1997, soit postérieurement au délai d'un an prévu au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, ce délai n'a pu courir à son encontre ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'il avait été procédé, le 3 janvier 1997, à l'accomplissement de la publicité prévue par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, qui fait courir le délai de forclusion, a exactement décidé qu'en saisissant la juridiction prud'homale plus de deux mois après cette date, le salarié était forclos, d'autre part ayant constaté que la décision d'ouverture de la procédure collective remontait à plus d'un an avant la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale, elle a exactement décidé que le salarié n'avait pu exercer l'action en relevé de forclusion prévue par le deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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