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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 96-81.709

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-81.709

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 21 février 1996, qui, statuant sur les intérêts civils, après relaxe définitive de Pierre X... du chef d'infraction aux articles 5 et 8 de la loi du 1er juillet 1901, a écarté sa demande; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, ensembles l'article 1134 du Code civil, les articles 5 et 8 de la loi du 1er juillet 1901, les articles 2 et 3 du décret du 16 août 1901, insuffisance et contradiction de motifs, fausse application de la loi, défaut de base légale; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre Y... a été cité par Henri Z... pour avoir omis de faire connaître dans les conditions prévues et sanctionnées par les articles 5 et 8, alinéa 1er, de la loi du 1er juillet 1901, les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association dont il est le président; qu'il a été relaxé par un jugement, dont la partie civile a seule relevé appel, demandant en réparation de son préjudice moral, l'allocation d'un franc à titre de dommages-intérêts; Attendu que, pour écarter sa demande, la cour d'appel énonce, qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, devant la juridiction répressive l'action civile n'est ouverte qu'a ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que tel n'est pas le cas d'Henri Z... qui ne justifie d'aucun préjudice personnel, fut-il moral prenant directement sa source dans les manquements qu'il dénonce; Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits de leur appréciation souveraine, les juges du second degré ont justifié leur décision, sans encourir le grief allégué; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-12-19 | Jurisprudence Berlioz