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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... des Fabriques, 66000 Perpignan,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (audience solennelle), au profit :
1 / du procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son Parquet, ...,
2 / du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Perpignan, dont le siège est au palais de justice, 66921 Perpignan Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Perpignan ;
Sur l'irrecevabilité des moyens, relevée d'office, dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les décisions rendues en dernier ressort, qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 février 1996), qui a sursis à statuer sur les poursuites disciplinaires engagées contre M. X..., s'est borné à rejeter les exceptions de nullité soulevées par ce dernier et relatives à l'instruction contradictoire et à la composition de la juridiction de jugement en première instance, sans trancher partie du principal ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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