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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le trésorier payeur général de la Manche, domicilié rue de la Chancellerie, 50000 Saint-Lô,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier payeur général de la Manche, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 85 du décret modifié n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et l'article 6 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, ensemble l'article 3.6 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Etat, subrogé dans les droits d'un de ses agents, blessé au cours d'une opération de police judiciaire ayant abouti à l'interpellation de M. X..., a émis un titre de perception correspondant aux frais qu'il avait supportés, puis a fait délivrer un commandement de payer ; que M. X... a alors saisi le juge de l'exécution pour obtenir l'annulation du titre ;
Attendu que pour déclarer inexistant ce titre, l'arrêt retient qu'aucun texte n'est invoqué pour autoriser l'Etat à émettre un titre de recettes sans que l'imputabilité du dommage causé à son agent, dès lors qu'elle est contestée, ait été judiciairement tranchée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que constitue un titre exécutoire le titre de perception, émis par l'Etat, pour le recouvrement de créances de toute nature, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du trésorier payeur général de la Manche et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.
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