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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fidal, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Guylène Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Fidal, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 47 et 543 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le défendeur peut demander le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que la décision rendue sur cette demande, qui n'est pas une exception d'incompétence, peut être frappée d'appel ;
Attendu, selon la procédure, que la société d'avocats Fidal, ayant été attraite devant un conseil de prud'hommes par sa salariée, Mme Y..., qui réclamait réparation de son licenciement, a invoqué sa qualité d'auxiliaire de justice pour demander le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe ;
Attendu que l'arrêt attaqué déclare faire droit au contredit formé par Mme X... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse, qui avait retenu la compétence du conseil de prud'hommes d'Auch, et renvoie l'affaire devant la juridiction de Toulouse ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors que la décision rendue sur le fondement de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ne pouvait être attaquée par la voie du contredit et que la voie de l'appel était seule ouverte, la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir de statuer en vertu de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile dont les dispositions ne sont applicables qu'en matière d'exception d'incompétence, sans préjuger de l'appel dont elle était également saisie et qu'elle n'a pas examiné, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure, la cassation doit être prononcée sans renvoi, la Cour étant en mesure de donner au litige une solution définitive par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable le contredit formé par Mme X... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 16 décembre 1997.
Condamne Mme Y... aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ainsi qu'aux dépens d'appel.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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