LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M.-S. B.,
contre un arrêt de la Cour d'assises du RHONE, du 1er octobre 1986, qui l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour meurtre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 306 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats qu'à l'audience publique du 29 septembre 1986, à la différence de ce qui est constaté pour les audiences ultérieures des 30 septembre et 1er octobre, les portes de l'auditoire eussent été ouvertes" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le 29 septembre 1986 à 9 heures la Cour d'assises s'est assemblée en audience publique ;
Qu'il résulte de cette constatation que les portes de l'auditoire étaient ouvertes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée des faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;